De nouveaux droits pour les périodes de disponibilité
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié les conditions de la disponibilité. Désormais, «lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement». C’est un droit nouveau !
L’UNSA Fonction Publique passe en revue les nouvelles dispositions liées au décret d’application, dont le projet a été soumis au CCFP du 12 novembre 2018 et publié le 28 mars 2019. Il fixe les conditions de mise en œuvre du maintien des droits à l’avancement durant la disponibilité et modifiera la disponibilité pour convenances personnelles.
A savoir
L’UNSA a obtenu un élargissement du principe de ce nouveau droit aux congés parentaux ou aux disponibilités pour s’occuper d’un enfant. Cet élément fait partie du projet du Protocole d’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, que l’UNSA signe.
Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique
Quels sont les nouveaux droits pour les périodes de disponibilité ?
Les agents qui exercent une activité professionnelle au cours de leur disponibilité pourront bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, de leurs droits à l’avancement d’échelon et de grade.
Et les activités professionnelles exercées au cours de cette période pourront également être prises en compte dans le cadre d’une promotion à un grade à accès fonctionnel.
Des nouveaux droits… avec quels objectifs ?
Ces dispositions ont pour but de favoriser la diversification des parcours professionnels et de « valoriser la mobilité entre secteur public et secteur privé ». Les agents qui font le choix d’exercer temporairement une activité professionnelle au cours de leur disponibilité, puis de revenir dans la fonction publique, ne verront plus leur carrière interrompue.
Quelle est la date de mise en œuvre de ces nouveaux droits ?
La conservation des droits à avancement s’appliquera aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018.
Quelles sont les disponibilités concernées ?
Ces nouveaux droits vont s’appliquer aux agents en disponibilité pour convenances personnelles, en disponibilité pour création ou reprise d’entreprise, en disponibilité pour raisons familiales (par exemple, pour suivre leur conjoint, pour élever un enfant de moins de 8 ans, ou pour donner des soins à un enfant à charge ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne), ou encore en disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général.
Quelles seront les conditions pour bénéficier de ces nouveaux droits ?
Pour conserver leurs droits à l’avancement d’échelon et de grade au cours de leur disponibilité, les agents devront exercer une activité professionnelle, salariée ou indépendante, à temps complet ou à temps partiel :
- l’activité salariée devra correspondre à une quotité de travail ≥ 600 heures par an,
- l’activité indépendante devra générer un revenu dont le montant brut annuel permet de valider 4 trimestres d’assurance vieillesse,
- pour la création ou la reprise d’entreprise, aucune condition de revenu ne devrait être exigée
Qui pourra bénéficier de ces nouvelles dispositions ?
Tous les fonctionnaires, quel que soit l’employeur public dont ils relèvent et leur versant de la fonction publique, pourront bénéficier de ces nouvelles dispositions.
Comment bénéficier de ces nouveaux droits ?
Le maintien des droits à l’avancement d’échelon et de grade sera automatique, et conditionné uniquement à la transmission à l’autorité de gestion, une fois par an, des pièces justifiant de l’exercice effectif d’une activité professionnelle. Le maintien des droits à avancement est également conditionné au respect des obligations déontologiques relatives aux activités professionnelles exercées au cours de la disponibilité.
Quels changements pour la disponibilité pour convenances personnelles ?
La disponibilité pour convenances personnelles était limitée à 3 ans, renouvelable dans la limite de 10 ans. Les nouvelles dispositions portent cette durée à 5 ans au plus, renouvelable dans la limite d’une durée cumulée de 10 ans pour l’ensemble de la carrière.
Le renouvellement sera accordé sous réserve d’avoir demandé une réintégration au plus tard au terme d’une période de 5 ans de disponibilité pour convenances personnelles, et accompli au moins 18 mois de services effectifs continus dans la fonction publique (ceci pour que le service public bénéficie de l’expérience et des compétences acquises par l’agent en dehors du secteur public, et pour favoriser le maintien du lien entre l’agent et son administration).
Le renouvellement des périodes de disponibilité de droit sera-t-il également conditionné à une réintégration préalable ?
Les disponibilités de droit ne sont pas concernées par l’obligation de réintégrer la fonction publique avant de pouvoir bénéficier d’une nouvelle période de disponibilité. Ces dispositions concernent uniquement les disponibilités pour convenances personnelles.
L’obligation de réintégration avant l’octroi d’une nouvelle disponibilité s’appliquera-t-elle aux disponibilités pour convenances personnelles en cours ?
Les périodes de disponibilité accordées avant l’entrée en vigueur du décret ne seront pas prises en compte pour le calcul des 5 années de disponibilité au terme desquelles les agents seront tenus d’accomplir au moins 18 mois de services effectifs dans la fonction publique.
Textes de référence :
- loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l’État et décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l’État
- loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale et décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif à la disponibilité des fonctionnaires territoriaux
- loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière et décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à positions des fonctionnaires hospitaliers
Le calendrier de mise en œuvre :
Les dates d’entrée en vigueur des dispositions dépendent des situations des fonctionnaires et du point de départ de leur demande de disponibilité.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret (soit le 28 mars 2019) pour les demandes de disponibilité pour convenances personnelles présentées à partir de cette date.
- La durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique.
- Le cumul de la disponibilité prévue à l’article 46 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu’il s’agit de la première période de disponibilité.
A compter du 7 septembre 2018, aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à partir de cette date
Cela vise les disponibilités des membres du Conseil d’Etat et l’allongement de la durée initiale de la disponibilité pour convenances personnelles à cinq ans avec une obligation de retour dans l’administration d’au moins dix-huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler cette disponibilité au-delà d’une première période de cinq ans.
Depuis le 1er janvier 2018 pour tout fonctionnaire titularisé à cette date dans un corps de la fonction publique de l’Etat dont les membres sont soumis à un engagement de servir
A noter : Les périodes de disponibilité accordées avant le 28 mars 2019 sont exclues du calcul des cinq années de disponibilité au terme desquelles le fonctionnaire est tenu d’accomplir au moins dix-huit mois de services effectifs dans la fonction publique.
A compter du 1er janvier 2019 pour tout fonctionnaire titularisé à cette date dans un corps de la fonction publique de l’Etat :
Aux termes de l’article 3 du décret du 4 janvier 2008, les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d’origine. Toutefois, ceux qui l’ont été en position de disponibilité auprès d’un organisme de droit privé ne sont pas pris en compte dans le décompte des années dues au titre d’un engagement de servir.